Article 1 : Il est établi pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2019, une taxe communale sur les dancings.
Article 2 : La taxe est due, solidairement, par l’exploitant du dancing et par le propriétaire du ou des locaux.
Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à 250,00 € par mois et par établissement.
Article 4 : Le contribuable est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 31 octobre de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 : A défaut de déclaration ou en cas d’insuffisance de déclaration, le contribuable est imposé d’office d’après les éléments dont l’Administration Communale peut disposer et le montant est majoré du double de la taxe.
Article 6 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 7 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément au dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée relative l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
Article 8 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de I’avertissement extrait de rôle,
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
Article 9 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les trois mots à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Cependant l’introduction d’une réclamation ne dispense pas le redevable de payer ladite taxe. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc..., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des Impôts sur les Revenus.
Article 10 : La présente délibération sera transmise simultanément la Députation Permanente et au Gouvernement Wallon