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CHAPITRE l : DES INFRACTIONS DE PREMIERE CATEGORIE
Sont des infractions de première catégorie, sanctionnées d'une amende administrative ou d'un paiement immédiat de 55 euros ;
Article 1er.- Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf :
Article 2.- Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui/ aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale. (A.R. 1.12.1975, art. 22ter.l, 3°)
Article 3.- Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit. (A.R, 1.12.1975, art. 22 sexies 2)
Article 4.- Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre Côté. (A.R. 1.12.1975, art. 23.1, 1°)
Article 5.- Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :
a) hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement ;
b) s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique ;
e) si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée ;
d) à défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.
(A.R.1.12.1975, art. 23.1, 2°)
Article 6.- Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :
a) à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ;
b) parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
e) en une seule file. (A.R. 1,12.1975, art. 23.2, al. 1er, 1° à 3°)
Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.
(A.R. 1.12.1975, art. 23.2 alinéa 2)
Article 7.- Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°.f de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. (A.R. 1.12.1975, art. 23.3.)
Article 8.- Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.
(A.R. 1,12.1975, art. 23.4)
Article 9.- Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :
a) à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
b) sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres ;
e) aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;
d) à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;
e) à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
f) à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.
(A.R. 1.12.1975, art.24, al. 1er, 2°, 4° et 7°à 10°)
Article 10.- Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
a) à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement ;
b) à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram ;
e) devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
d) à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
e) en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9;
f) sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
g) sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article
75.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
h) sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaise ;
i) sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ;
j) en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.
(A.R.1.12.1975, art. 25.11°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, IV, 13°)
Article 11.- Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté remplacement.
(A.R, 1.12.1975, art. 27.1.3)
Article 12.- Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques. (A.R. 1.12.1975, art. 27.5.1)
Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.
(A.R. 1.12.1975, art. 27.5.2)
Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires. (A.R. 1.12.1975, art. 27.5.3)
Article 13.- Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1 du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. (A.R.1.12.1975, art. 27bis)
Article 14.- Ne pas respecter les signaux El, E3, ES, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement. (A.R. 1.12.1975, art. 70.2.1)
Article 15.- Ne pas respecter le signal EU. (A.R. 1.12.1975, art. 70.3)
Article 16.- Il est interdit de s'arrêter et de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement. (A.R. 1.12.1975, art. 77.4)
Article 17.- Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.
(A.R. 1.12.1975, art. 77.5)
Article 18.- Il est interdit de s'arrêter et de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol. (A.R. 1.12.1975, art. 77.8)
Article 19.- Ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.
(A.R. 1.12.1975, art.71)
Article 20.- Ne pas respecter le signal F 103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.
(A.R. 1.12.1975, art. 71)
CHAPITRE II : DES INFRACTIONS DE DEUXIÈME CATÉGORIE
Sont des infractions de deuxième catégorie, sanctionnées d'une amende administrative ou d'un paiement immédiat de 110 euros :
Article 21.- Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a. (A.R. 1.12.1975, art. 22.2 et 21.4, 4°)
Article 22.- Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :
a) sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;
b) sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;
e) sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages ;
d) sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;
e) sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la
visibilité est insuffisante. (A.R. 1.12.1975, art. 24 al 1er, 1° 2° 4° 5" et 6°)
Article 23.- Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
a) aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
b) aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
e) lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.
(A.R. 1.12.1975, art. 25.1, 4°, 6°, 7°)
Article 24.- Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° e de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27,4.1 ou 27.4.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. (A.R. 1.12.1975, art. 25.114°)
CHAPITRE III : DES INFRACTIONS DE QUATRIEME CATEGORIE
Sont des infractions de quatrième catégorie, sanctionnées d'une amende administrative ou d'un paiement immédiat de 330 euros :
Article 25.- Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau. (A.R. 1.12.1975, art. 24 al, 1er, 3°)
CHAPITRE IV : PERCEPTION IMMÉDIATE
Article 26.- Seuls les membres de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat de l'amende administrative pour les faits commis par une personne physique qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique.
Article 27.- Le paiement immédiat est exclu :
1° si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ou est déclaré en état de minorité prolongée ou incapable;
2° si l'une des infractions constatées à la même occasion ne peut faire l'objet de cette procédure.
Article 28.-
a) Le paiement immédiat éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative par le fait visé.
b) Le paiement immédiat n'empêche cependant pas le procureur du Roi de faire application des articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales.