s Règlement communal sur les marchands ambulants

REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION DES ACTIVITES AMBULANTES SUR LE DOMAINE PUBLIC

                                                                                                                                      

Chapitre 1er – Organisation des activités ambulantes sur le domaine public, en dehors des marchés publics

 

Art. 1 – Autorisation d'occupation du domaine public

L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public est toujours soumise à l'autorisation préalable de la commune.

L'autorisation est accordée au jour le jour ou par abonnement.
 
 

Art. 2 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués

Les emplacements sur le domaine public sont attribués aux personnes suivantes :

-          soit aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui sont titulaires de l'autorisation patronale ;

-          soit aux personnes morales qui exercent la même activité ; les emplacements sont attribués à ces dernières par l'intermédiaire d'une personne assumant la responsabilité de leur gestion journalière, qui est titulaire de l'autorisation patronale.

Les emplacements peuvent également être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes.

 

Art. 3 – Occupation des emplacements

Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 2 du présent règlement peuvent être occupés :

1° par la personne physique titulaire de l'autorisation patronale à laquelle l'emplacement est attribué ;

2° par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l'autorisation patronale ;

3° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ;

4° par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ;

5° par les personnes titulaires de l'autorisation de préposé A ou de l'autorisation de préposé B, qui exercent l'activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4°.

Les personnes visées peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.

Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération ; le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.

 
Art. 4 – Identification

Toute personne qui exerce une activité ambulante en quelque endroit du domaine public doit s'identifier auprès des consommateurs conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.

Ce panneau comporte les mentions suivantes :

1° soit le nom et le prénom de la personne qui exerce une activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée ; soit le nom et le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée ;

2° la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale ;

3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lesquels il est situé ;

4° le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient lieu, lorsque l'entreprise est étrangère.

 

Art. 5 – Lieux du domaine public où l'exercice d'activités ambulantes est admis

Le lieu de l'exercice d'activités ambulantes sur le domaine public sera attribué au cas par cas en fonction des demandes.

 
 Art. 6 – Attribution des emplacements situés sur les lieux visés à l'article 20

Les emplacements attribués au jour le jour le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation souhaités.

Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé au marchand ambulant le plus ancien.

La personne à laquelle un emplacement est attribué reçoit de la commune un document mentionnant son identité, le genre de produits ou de services qu'elle est autorisée à vendre sur cet emplacement, le lieu de l'emplacement, la date et la durée de la vente.

 
Chapitre 2 – Dispositions communes et finales
 

Art. 7 - Modalités de paiement de la redevance pour occupation d'emplacement(s)

Aucune modalité de paiement pour un emplacement sur le domaine public n’est requise.

Seule la consommation d’électricité sera à la charge du marchand ambulant.

Un relevé des compteurs aura lieu avant et après chaque prestation sur le domaine public.

Une facture trimestrielle sera envoyée au marchand ambulant par l’Administration communale de Donceel.

Le délai de paiement de la facture est de 30 jours à compter de la réception de la facture envoyée par « recommandé », à verser sur le compte BE24 0910 0041 8038

 

Art. 8 – Personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes

Les personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes sur le domaine public, dûment commissionnées par le Bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier le titre d'identité et l'autorisation d'exercice d'activités ambulantes.

 

Art. 9 – Communication du règlement au Ministre des Classes moyennes

Conformément à l'article 10, par. 2, de la loi précitée du 25 juin 1993, un projet du présent règlement a été transmis au Ministre des Classes moyennes le 05 novembre 2013.

Compte tenu de la réception d'un avis comportant des observations quant à la non-conformité à la loi de certaines dispositions du projet de règlement, le projet de règlement a été modifié avant l'adoption définitive du présent règlement OU le Conseil communal n'a pas jugé opportun de modifier le projet de règlement et le présent règlement est définitivement adopté.

Le Conseil communal communiquera le présent règlement dans le mois de son adoption au Ministre des Classes moyennes.

 

 Retour