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Article 87.- Sans préjudice d'autres dispositions légales en la matière, les écuries, étables, poulaillers, chenils et, de manière générale, tous lieux où on garde des animaux domestiques doivent être maintenus en bon état de propreté.
A défaut, outre l'amende administrative qui sanctionnera l'infraction, le Bourgmestre fera procéder d'office, aux frais du propriétaire, au nettoyage desdits lieux.
Toute exposition d'animaux organisée dans un but pédagogique, de vulgarisation scientifique ou de concours... est soumise à l'autorisation écrite du Bourgmestre qui veillera toujours à ce que les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux soient rencontrées. Le Bourgmestre procédera de la même façon lorsqu'il autorise l'installation d'un cirque comportant une ménagerie.
Article 88.- Sans préjudice des dispositions légales, décrétâles et réglementaires relatives notamment à l'exploitation d'établissements classés, mis à part les espèces d'oiseaux et poissons autorisées, nul ne peut détenir chez lui d'autres animaux que ceux prévus à l'annexe l de l'Arrêté royal du 7 décembre 2001 (MB 14 février 2002).
Tout particulier détenant une ou plusieurs espèces ne figurant pas à l'annexe précitée doit en déclarer immédiatement la détention auprès de l'administration communale.
Article 89.- Il est interdit, sur le territoire communal, de distribuer de la nourriture lorsque cette pratique favorise la multiplication et la fixation d'animaux errants tels que les chiens, les chats, les pigeons ou autres oiseaux.
Article 90.- Il est interdit à tout détenteur d'animaux -autres que les chats- de les laisser divaguer sur la voie publique ou le domaine d'autrui.
Les animaux en état de divagation seront capturés à l'initiative du Bourgmestre et des services de police par toute personne qualifiée à cette fin qu'ils désignent et ce, aux frais du détenteur.
Si le détenteur des animaux est connu dans les 24 heures de la capture des animaux divagants, ces derniers lui seront immédiatement remis.
Lorsque l'animal errant ne peut être capturé sans danger, il sera abattu par les services de police dans le respect des dispositions de la législation relative à la protection et au bien-être des animaux.
Les services de police ne pourront être tenus pour responsables des conséquences, quelles qu'elles soient, pouvant résulter de cette mesure extrême justifiée par la sécurité publique.
Article 91.- Il est interdit de circuler avec des animaux sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage ou à la sécurité publique.
Dans ce sens, le détenteur de l'animal doit en conserver la maîtrise à tout moment afin d'éviter les accidents et nuisances quelconques.
En ce qui concerne les chiens, il est interdit de les laisser circuler sur la voie publique et dans les lieux publics sans qu'ils soient tenus en laisse et, s'ils sont potentiellement dangereux, sans être porteurs d'une muselière.
Les colliers et/ou muselières à pointe ou blindés sont interdits, excepté pour les chiens de police qui peuvent porter la muselière blindée, dans le cadre des missions assignées à leur maître.
Article 92.- Les détenteurs de races de chiens ou de croisements de races de chiens American Staffordshire terrier, Staffordshire Bull terrier, Bull terrier, Pit Bull terrier, Fila brazileiro (Matin brésilien), Tosa Inu, Akita Inu, Akita Américain, Dogo argentino (Dogue argentin), Mastiff (toute origine), Rhodesian Ridgeback, Dogue de Bordeaux, Rottweiler ou de chiens semblant appartenir à l'une de ces races ou dits « band dog », sont tenus de faire porter une muselière à leur animal lorsque ce dernier circule dans des lieux publics, sauf s'ils sont porteurs d'une attestation de réussite au test de comportement social organisé par l’Union Royale Cynologique Saint-Hubert.
Article 93.- Sauf en ce qui concerne les cas particuliers des maîtres-chiens des services de police et des maîtres-chiens agréés, membres des sociétés de gardiennage -dans le cadre de leurs missions et de leur service-, il est interdit d'utiliser un chien et son apparence agressive pour intimider, incommoder ou provoquer la population et porter ainsi atteinte à la sûreté publique, à la commodité de passage et/ou aux relations de bon voisinage.
A cet égard, ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leur chien, lorsqu'il attaque ou poursuit les passants, quand bien même il n'en résulterait aucun mal ou dommage seront systématiquement sanctionnés.
Article 94.- Le détenteur des animaux domestiques placés dans des pâtures ou autres parcelles traversées par une servitude publique de passage non clôturée est tenu de prendre toute mesure utile pour assurer la liberté de circulation des passants. Au besoin, l'animal agressif sera attaché en manière telle qu'il ne puisse atteindre le tracé de la servitude susvisée et, à défaut, une clôture sera érigée le long de celle-ci aux frais du détenteur.
Si des animaux sont laissés en liberté sur un domaine privé, ce dernier doit être solidement clôturé en manière telle que le confort des voisins et la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et des servitudes publiques de passage soient normalement assurés.
Les propriétaires et occupants sont tenus de permettre l'accès de leur propriété aux fonctionnaires chargés de vérifier l'état de leurs clôtures et installations.
Article 95.- Le dressage de tout animal est interdit sur la voie publique,
Aucun centre de dressage de chiens ne pourra être installé sans autorisation écrite du Bourgmestre voire du collège communal, qui, après consultation de la population riveraine de l'installation projetée veilleront à fixer une distance suffisante par rapport aux habitations concernées et toutes autres conditions utiles pour assurer la tranquillité et la sécurité publiques.