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Article 22.- Dans les zones agglomérées, il est interdit de satisfaire à des besoins naturels ailleurs que dans les endroits affectés à cet usage.
Toute personne accompagnée d'un animal circulant sur la voie publique doit être munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections et est tenue de présenter ce matériel à la demande des membres des services de police.
Article 23.- Il est interdit de battre, de brosser ou de secouer une pièce de linge ou de tissu, un tapis ou tout autre objet au-dessus de la voie publique, en particulier lors du passage de piétons.
Article 24.- En cas de réunion publique, que celle-ci se déroule en un lieu clos ou ouvert, l'organisateur prévoira en nombre suffisant des poubelles extérieures et assurera le ramassage des gobelets, cannettes et autres objets abandonnés... au plus tard dans les 24 heures de la fin de la manifestation et cela, dans un rayon de 200 mètres du site concerné.
A défaut, il y sera procédé d'office sur ordre du Bourgmestre et aux frais de l'organisateur.
Article 25.- Il est interdit, lors du labour d'un champ, de retourner le sillon du côté du domaine public, à moins de 50 cm de celui-ci.
Article 26.- Dans les parties agglomérées de la commune, tout occupant est tenu d'enlever aux pieds des haies et des murs séparant de la voie publique la ou les propriétés qu'il occupe les mauvaises herbes qui y poussent.
De même, il est tenu d'arracher les herbes croissant sur toute l'étendue du trottoir et/ou de l'accotement aménagé longeant la propriété attenante à son habitation jusques et y compris la rigole, si elle existe.
Article 27.- Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants seront tenus d'empêcher la venue en floraison des orties, chardons ou autres mauvaises herbes qui pourraient croître dans les jardins ou autres terrains dont ils ont la charge afin de ne pas propager les semences de ces végétaux nuisibles dans les propriétés voisines.
Article 28.- Les propriétaires de parcelles incultes, non bâties ou non affectées à la pâture devront maintenir celles-ci dans un état de propreté de façon à ne nuire en rien aux parcelles voisines ou à l'environnement immédiat.
Sont notamment considérés comme nuisances : les orties, les rumex, les chardons, les dépôts de toutes sortes... comme précisé supra, notamment à l'article 27.
Article 29.- Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre, les herbes seront tendues ou fauchées au minimum 2 fois par an, avant la fin du mois de juin et avant la fin du mois de septembre.
Au cas où les travaux d'entretien visés aux articles 28 et 29 ne seraient pas réalisés dans les délais prévus au présent règlement, l'autorité communale pourra, après un premier avertissement, y faire procéder d'office aux frais du propriétaire, de l'usufruitier ou de l'héritier de la parcelle. Cette disposition n’est pas applicable aux terrains protégés par des règlements particuliers qu'ils soient locaux, régionaux ou fédéraux.
Article 30.- Il est interdit de manœuvrer sur les accotements avec des tracteurs agricoles, charrues, herses,... même lorsque les travaux agricoles sont effectués sur un champ adjacent.
Article 3l.- Sans préjudice des dispositions relatives au permis d'environnement, le Bourgmestre peut, sur base d'un rapport technique, prescrire toutes mesures d'amélioration de l'exploitation d'une installation lorsque celle-ci provoque de fait des nuisances dûment constatées principalement à la propreté et à la salubrité publique.
En cas de non-respect de ces mesures, le Bourgmestre est habilité à interdire la poursuite de l'exploitation.
Section 2 : De l'évacuation des déchets
Il est interdit d'emporter les déchets présentés à l'enlèvement dans le cadre des collectes organisées par l'autorité communale. Seul l'organisme chargé de la collecte des déchets et mandaté à cet effet est habilité à collecter les déchets des ménages.
Les riverains des fossés et voies d'écoulement sont tenus de livrer passage aux agents de l'administration et aux autres personnes chargées de s'assurer de la surveillance de ceux-ci.
Article 34.- II est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts placés dans le domaine public, lequel comporte l'égout collecteur ainsi que la partie du raccordement située dans le domaine public sauf lorsqu'un riverain constate que, s'il n'agit pas lui-même rapidement, des dégâts pourraient survenir à sa propriété ou à la voie publique, Dans ce cas, il en avise dans les meilleurs délais le collège des bourgmestre et échevins.
Article 35.- Les propriétaires riverains sont tenus de déboucher et de nettoyer les ponceaux ou tuyaux installés par eux ou à leur demande en vue d'exercer leurs droits de riveraineté pour l'accès à leur bien.
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux cours d’eau non navigables, il est interdit aux propriétaires de terrains jouxtant et ou étant traversés par un cours d'eau de pulvériser des herbicides sur les berges.
Article 36.- Tout riverain est tenu de nettoyer ou de faire nettoyer le trottoir et la rigole ou l'accotement aménagé qui se trouvent devant sa demeure ou la propriété attenante à son habitation, afin d'en assurer la propreté, la salubrité et la sûreté.
Le nettoyage doit se faire sur toute l’étendue du trottoir et/ou de l'accotement aménagé longeant la propriété attenante à l'habitation du riverain jusques et y compris la rigole, si elle existe.
Dans les aires réservées aux piétons, cette obligation est étendue de cette limite jusqu'à l'axe de la voie publique.
Il doit être procédé, au moins une fois par mois, à un nettoyage à grande eau des trottoirs, sauf en cas d'interdiction des pouvoirs publics quels qu'ils soient, notamment, par suite de pénurie d'eau et sans préjudice de l'article 15 de la présente ordonnance.
Article 37.- L'obligation de nettoyage incombe, en règle générale, pour chaque immeuble, au principal occupant.
Si l'immeuble est occupé à la fois par le propriétaire ou l'usufruitier et par un ou plusieurs locataires, le propriétaire ou l'usufruitier est considéré, au point de vue du présent règlement, comme étant le principal occupant.
Si l'immeuble est occupé par un locataire principal et des sous-locataires, l'obligation incombe au locataire principal.
Si, parmi les différentes locataires, aucun ne peut être considéré comme principal occupant, l'obligation reste à charge du propriétaire ou de l'usufruitier.
Si l'immeuble n'est pas loué, l'obligation est également à charge du propriétaire ou de l'usufruitier.
Quant aux établissements et édifices appartenant à une personne morale, l'obligation de nettoyage incombe .aux concierges, portiers et gardiens desdits établissements. En l'absence ou à défaut d’un tel préposé, l'obligation incombe à celui qui a la direction de rétablissement.
Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, comportant plusieurs propriétaires, l'obligation est à charge du concierge ou, à défaut, du syndicat.
Article 38.- Le produit du balayage effectué par les habitants sera enlevé par leurs soins et devra être déposé dans leur poubelle. En aucun cas, il ne pourra être introduit dans les égouts, caniveaux, grilles et avaloirs.
En cas d'usage d'une lance d'arrosage ou d'un dispositif spécifique pour le nettoyage, le jet doit être atténué ou dirigé de façon à ne pas endommager la voirie, le mobilier urbain et à ne pas incommoder les passants.
Article 39.- Quiconque a, de quelque façon que ce soit souillé ou laissé souiller la voirie communale est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté.
Les dépôts de boue sur la voie publique provenant des travaux aux champs et prairies, des débardages en bois forestiers, des chantiers de travaux, les détritus provenant des marchés, foires et fêtes foraines, bals et manifestations diverses... doivent être enlevés immédiatement par ceux qui en sont les auteurs, même involontaires, en vue de rétablir la commodité et la sécurité de la circulation.
Il en est ainsi pour les coulées d'eau boueuse provenant de la culture des champs en amont des voies publiques qui, en cas de répétition et nonobstant le nettoyage systématique de la voirie par l'exploitant concerné, pourront conduire le Bourgmestre à arrêter toutes dispositions utiles afin de remédier, pour les années suivantes, à ce manquement à la propreté publique.
Section 5 : Des fossés et/ou autres servitudes d'écoulement d'eau
Le Bourgmestre ou son délégué aura accès dans les propriétés traversées par des fossés d'écoulement d'eaux. Il pourra arrêter toutes mesures utiles afin d'assurer le libre écoulement et s'il constate que certains ouvrages entravent celui-ci, ordonner leur démolition.