s Règlement général de police : Chapitre 02 : Sécurité sur la voie publique
Section 1 : Des manifestations et des rassemblements sur la voie publique
 

Article 5.- Hors le cas des funérailles, toute manifestation sur la voie publique est soumise à autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre.

La demande d'autorisation introduite, en principe au moins 10 jours à l'avance, comporte les renseignements suivants :

L’objet, la date et l'heure de l'évènement; s'il s'agit d'un cortège, elle indiquera les lieu et heure de départ, l'itinéraire projeté ainsi que les : lieu et heure de dislocation ; le nombre présumé de participants ; le nombre de signaleurs, s'il échet; les mesures d'organisation prévues ; les nom(s) et adresse(s) du ou des organisateurs) responsable(s) ; les nom, prénom, qualité, adresse et numéro de téléphone du signataire de la demande.

Le non-respect de ces dispositions constitue une infraction de voirie déterminée dans la cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (cf. Livre III).

Section 2 : De l'exécution des travaux à front de voirie publique ou  à proximité de celle-ci
 

Article 6.- Tout travail exécuté à front de la voie publique ou à proximité de celle-ci est soumis à une autorisation préalable, mentionnant notamment le début et la fin des travaux, et implique un dispositif de protection conforme aux directives reçues en vue d'assurer la sûreté, la commodité de passage et la propreté de l'environnement.

De manière générale :

- Les parois des fouilles ou des excavations doivent être étançonnées de manière à empêcher tout mouvement dans la voirie et à prévenir tout accident ou incident ;

- Les remblais ne peuvent contenir aucun déchets autres qu'inertes ;

- Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets sur la voie publique ou sur les propriétés voisines ne peuvent être entrepris qu'après établissement d'écrans imperméables ;

- les ouvrages à démolir et les décombres doivent être arrosés, de manière à limiter au maximum la production de poussières.

Le non-respect de ces dispositions constitue une infraction de voirie déterminée dans la cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (cf. Livre 111).

Article 7.- Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, le maître d'œuvre est tenu de la remettre, sans délai, en parfait état de propreté. A défaut, il y sera procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 8.- En cas de construction/de transformation, de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la salubrité et la sécurité publiques ainsi que la commodité de passage.

 Section 3 : De l'émondage des plantations en bordure de voirie publique

 Article 9.- Tout occupant d'une propriété est tenu de veiller à ce que les plantations sur celle-ci soient émondées, élaguées ou retaillées de façon telle qu'aucune branche :

- ne fasse saillie sur la chaussée à moins de 6 mètres au-dessus du sol ;

- ne fasse saillie sur l'accotement ou le trottoir à moins de 4 mètres au-dessus du sol ;

- ne puisse d'aucune manière masquer la signalisation routière quelle qu'en soit la hauteur;

- ne puisse perturber les installations aériennes électriques, de télécommunication et de télédistribution.

Article 10.- Les clôtures de haies vives ou en fils barbelés seront placées en retrait de 0,5 m au moins de la limite légale de la voirie publique.

Les taillis croissant le long des chemins doivent être plantés et maintenus en tout temps à 0,5 m au moins de la limite légale des chemins et sentiers.

Les haies et buissons croissant le long de la voirie publique ne peuvent avoir en souche une hauteur supérieure à 1,50m.

Les arbres à hautes tiges doivent être plantés à plus de 2 mètres de la voirie publique.

Tout contrevenant à cette disposition sera tenu de procéder à l'émondage, l'élagage ou la taille à la première injonction des représentants de l'autorité, faute de quoi, il y sera procédé d'office à ses frais.

 Section 4 : Des objets suspendus au-dessus de la voie publique

Article 11.- Sont interdits, le dépôt ou le placement à une fenêtre ou à une autre partie d'une construction, de tout objet susceptible de choir sur la voie publique et de porter ainsi atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage.

Article 12.- Sauf autorisation du collège communal, il est interdit de suspendre à l'extérieur des fenêtres des habitations ou autres bâtiments situés à la limite du domaine public ou sur les murs de clôture longeant la voie publique, en débordement sur celle-ci comme sur les garde-corps des ponts..., des fils, câbles, conduits, toiles, calicots, sacs ou autres objets ou appareils quelconques destinés à quelque usage que ce soit, à l'exception des drapeaux officiels.

 Section 5 : Des collectes effectuées sur la voie publique

Article 13.- Toute collecte effectuée sur la voie publique ou dans des lieux publics est interdite sauf autorisation du Bourgmestre.

Les collecteurs seront porteurs d'une copie de l'autorisation communale qu'ils seront tenus d'exhiber à la réquisition des services de police.

 Section 6 : De l'usage d'une arme de tir sur la voie publique ou à proximité de celle-ci

 

Article 14.- Sauf autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre, est interdit l'usage d'une arme à feu ou d'un engin de tir sur la voie publique et en tout autre endroit lorsque le risque existe qu'un projectile atteigne un usager de celle-ci.

Les armes et engins dont quiconque a fait un usage prohibé seront saisis administrativement par un fonctionnaire de police.

Le présent article ne s'applique pas à l'usage fait par une personne investie d'une fonction de police, pour autant qu’elle agisse dans l'exercice de celle-ci, ni à l'usage en matière de chasse.

 Section 7 : De la sécurité sur la voie publique en cas de chute de neige ou de formation de verglas

 

Article 15.- Par temps de gel il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau, sciemment, sur la voie publique.

 

Article 16.- En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d'une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu'il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé et rendu non glissant.

De même, en pareil cas, les filets d'eau, bouches d'incendie et avaloirs seront toujours dégagés par le riverain. S'il s'agit d'immeubles comportant plusieurs occupants, ces riverains sont solidairement responsables de cette charge.

Article 17.- Tout propriétaire/responsable ou occupant d'un immeuble bâti est tenu de procéder ou de faire procéder, dans le plus bref délai, à l'enlèvement des glaçons qui se formeraient aux toitures, corniches, balcons, fenêtres et façades... afin d'éviter tout danger dû à la chute de ceux-ci.

A défaut, le Bourgmestre y fera procéder d'office, aux frais de l'auteur de l'infraction, par tous moyens adéquats.

 Section 8 : Du placement par l’autorité de dispositifs divers sur les façades des bâtiments

 

Article 18.- Toute personne est tenue, sans indemnité ou dédommagement, de permettre par l'Administration communale et/ou ses partenaires publics et privés -ces derniers dûment autorisés par elle dans un but d'utilité publique-, le placement sur la façade, les pignons et les murs du bâtiment dont elle est propriétaire ou locataire, d'une plaque portant le nom de la rue, la mention d'un bâtiment ou site classé, des signaux routiers, plaques indicatrices et tous appareils, supports de conducteurs intéressant la sûreté publique ou intérêt général, notamment en matière de distribution électrique, de télédistribution, de télécommunication ou d'éclairage public, si tout autre endroit de placement de ces dispositifs s'avère difficile ou impossible.

 

Article 19.- Il est interdit d'enlever, de modifier ou d'effacer ces plaques, mentions, signaux, appareils et supports.

A défaut de respecter cette interdiction et, sans préjudice d'application d'une amende administrative, ces éléments seront replacés dans leur état primitif aux frais du propriétaire ou de l'occupant de l'immeuble concerné, si l'auteur de l'infraction ne s'est pas exécuté dans ce sens, dans la semaine du constat.

 

Article 20.- Toute personne est tenue d'apposer ou de faire apposer un numérotage de l'immeuble dont elle est propriétaire. Ce numéro devra être apposé solidement de manière visible de la voie publique, à côté de la porte d'entrée principale, à une hauteur de 1,50 à 2 m maximum ou, à défaut, sur la boîte aux lettres ou tout dispositif à installer sur les indications du collège communal.

L’usage de chiffres et éventuellement de lettres autres que ceux confiés par l'Administration communale est interdit, sauf autorisation écrite du collège communal.

Le numéro attribué sera, de manière générale, installé par la personne concernée dans les huit jours de sa réception,

A défaut pour cette personne de s'exécuter dans ce délai, le Bourgmestre y fera procéder d'office aux frais de celle-ci.

Article 21.- Lorsque plusieurs habitations ne sont accessibles à la voie publique que par un chemin privé commun, les numéros attribués par l'Administration communale sont apposés, près de la porte d'entrée de chaque habitation. En outre, les personnes concernées sont tenues de placer à la limite de la voie publique sur les boîtes aux lettres ou, le cas échéant, sur un dispositif déterminé par le collège communal, les mêmes numéros qui seront délivrés par la commune.          

 

                                                    ____________________________________________

 

 Retour