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CHAPITRE l : CHAMP D'APPLICATION
Article 1er.- En vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la commune peut, par la voie de son règlement communal, prévoir une amende administrative pour certains délits du Code pénal constituant des infractions légères ou graves.
Article 2.- Les infractions mixtes passibles d'une amende administrative sont définies dans le cadre d'un protocole d'accord signé par les communes de la zone avec le Parquet du Procureur du Roi de Liège.
CHAPITRE II : LES INFRACTIONS MIXTES LÉGÈRES
Article 3.- Sera poursuivi dans le cadre d'une sanction administrative pour des faits constituant une infraction de 1ère catégorie :
1° Quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, c'est-à-dire :
(Article 448 alinéa 1 C.P.)
2° Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public. (Article 448 alinéa 2 C.P.)
3° Quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, du code pénal, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, ou mis hors d'usage à dessein de nuire, des voitures, wagons et véhicules à moteur. (Article 521 alinéa 3 C.P.)
CHAPITRE III : LES INFRACTIONS MIXTES GRAVES
Article 4.- Sera poursuivi dans le cadre d'une sanction administrative pour des faits constituant une infraction de 2ème catégorie :
1° Quiconque aura soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas (Article 461C.P.)
2° Quiconque aura soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, même en vue d'un usage momentané (Article 463 C.P.)
3° Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :
(Article 526 C.P.)
4° Quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.(Article 534bis C.P.)
5° Quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui. (Article 534ter C.P.)
6° Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes. (Article 537 C.P.)
7° Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. (Article 545 C.P.)
8° Quiconque aura, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du code pénal, volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui. (Article 559.1° C.P.)
9° Quiconque se sera rendu coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants. (Article 561.1° C.P.)
10° Quiconque aura volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites. (Article 563.2° C.P.)
11° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller. (Article 563.3° C.P.)
12° Quiconque, sauf dispositions légales contraires, se sera présenté dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.
Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives.
(Article 563bis C.P.)
TITRE 3 : SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Section l : Des sanctions
Article l.- Le non-respect des dispositions de la présente ordonnance de police sera puni d'une amende administrative d'un montant maximum de 350 € pour les personnes majeures et d'un montant maximum de 125 € pour les personnes mineures âgées de 16 à 18 ans.
La sanction administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motive et en fonction de l'éventuelle récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l'infraction.
La constatation de plusieurs infractions concomitantes aux mêmes règlements et ordonnances donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
Article 2.- L'application des sanctions prévues à l'article précédent ne porte en rien préjudice au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais, risques et périls de l'auteur de l'infraction à des mesures d'office nécessaires pour assurer l'exécution matérielle des dispositions édictées dans la présente. De même l'application des sanctions susvisées se fait toujours sans préjudice des restitutions, dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties concernées.
Section 2 : De la perception immédiate
Article 3.- Seuls les membres de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat de l'amende administrative pour les faits commis par une personne physique qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique.
L'amende administrative ne peut être perçue immédiatement qu'avec l'accord du contrevenant.
Le montant de la perception immédiate est de 25 euros par infraction constatée et de maximum 100 euros lorsque plus de 4 infractions ont été constatées à charge du contrevenant.
Article 4.- Tout bénéficiaire d'autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d'en observer les conditions. A défaut, l'autorisation est retirée de plein droit et sans qu'il soit dû par la commune une quelconque indemnité.
Article 5.- Les dispositions ayant pour objet les matières reprises dans la présente ordonnance et figurant dans des règlements de police arrêtés par lui antérieurement sont abrogées.
Article 6.- Les interdictions édictées dans la présente ne concernent pas, le cas échéant, les membres des services de police, les animaux dont ils ont la maîtrise et les pompiers, dans l'exercice des missions qui leur sont confiées.