REDEVANCE RELATIVE AU CONTRÔLE DE L’INDICATION SUR PLACE DE L’IMPLANTATION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS - EXERCICES 2016 A 2019

Article 1er

Les travaux de construction nouvelle ou d’extension de construction existante ne peuvent débuter qu’après la réception du procès-verbal de l’indication de l’implantation constatant le respect de l’implantation prévue au permis.

 

Article 2

Le demandeur devra solliciter la commune afin de procéder à l’indication de l’implantation, 30 jours calendriers avant le démarrage de son chantier.

 

Article 3

Le demandeur devra fournir à la commune un plan d’implantation coté reprenant le levé topographique des repères visibles qui seront implantés aux angles de la parcelle et seront maintenus jusqu’à l’achèvement du chantier, des chaises délimitant la future construction, des repères de niveau ainsi que de 2 points de référence fixes situés en bordure de terrain permettant un contrôle a posteriori. Ce plan sera dressé et signé par un géomètre, un architecte ou un entrepreneur en charge du gros œuvre et contresigné par le demandeur, le maître d’œuvre et l’entreprise qui exécutent les travaux.

 

Article 4

Le plan d’implantation sera réalisé sur format A4 ou A3 et comportera :

- les limites du terrain;

- les coordonnées de bornes ou des repères visibles implantés aux angles de la parcelle;

- les coordonnées de points fixes (taques, murets, poteaux électriques, bâtiment voisin, ….);

- les coordonnées du bâtiment existant pour les transformations et extensions;

- la position de la limite avant du bâtiment projeté par rapport à l’axe de la voirie;

- la position de la zone bâtissable (pour les lotissements);

- l’implantation des chaises positionnées de façon à matérialiser les angles de la construction avec les cotes du repérage du nouveau bâtiment para rapport aux bornes et aux limites ou repères fixés;

- les repères de niveau ou de nivellement (niveau 0.00, niveau du terrain naturel, niveau du terrain remanié, …);

- deux points de référence fixes situés en bordure du terrain (permettant un contrôle à posteriori).

La matérialisation de l’implantation sur le site comportera :

- les chaises;

- les clous sur les chaises et les ficelles tirées au départ des chaises afin de permettre la matérialisation des angles de la construction;

- les points de repère de nivellement établis.

 

Article 5

Ce plan sera transmis à l’Administration communale, 30 jours calendrier avant le démarrage des travaux, en même temps que la demande de l’indication sur place de l’implantation.

Article 6

Le contrôle de l’implantation sera réalisé dans les quinze jours de la réception des plans et avant le démarrage du chantier.

 

Article 7

L’indication de l’implantation devra être respectée lors de l’érection des bâtiments et ouvrages.

 

Article 8

Cette indication ne décharge d’aucune manière les édificateurs, soit les architectes, entrepreneurs et géomètres de leur responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage ou des tiers, la commune étant uniquement chargée de procéder à une indication de nature à ce que l’implantation soit conforme au permis délivré.

 

Article 9

Des repères visibles seront implantés aux angles de la parcelle et seront maintenus jusqu’à l’achèvement du chantier, de manière à permettre un contrôle aisé.

 

Article 10

Il est établi au profit de la commune, pour les années 2016 à 2019, une redevance pour tout contrôle d’implantation des constructions visé par l’article 137 du nouveau CWATUP selon le taux forfaitaire suivant :

* extensions et petits ouvrages : 25,00€,

* maisons mitoyennes : 60,00€,

* maison 4 façades, bâtiment non résidentiel et leur extension : 75,00€.

Dans le cas où, en l’absence du géomètre, de l’architecte, de l’entrepreneur chargé du gros œuvre ou du demandeur, la présence d’un deuxième agent communal est requise, les montants mentionnés ci-dessus seront multipliés par 2.

 

Article 11

La redevance est due par la personne qui demande le contrôle de l’implantation et/ou par la personne qui demande le permis de bâtir.

 

Article 12

La redevance est payable au comptant, dès réception du procès-verbal du contrôle de l’indication de l’implantation par le demandeur.

 

Article 13

Vu l'article L1124-40 du CDLD, en cas de non-paiement de la redevance ou des indemnités de réparation ou de remplacement, le débiteur est mis en demeure de payer par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à charge du redevable.

A défaut de paiement et pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, le directeur financier envoie une contrainte, visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier; cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation.

Les frais administratifs visés à l’alinéa 1er sont recouvrés par la même contrainte.

Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte.

 

 

 

 

 

 

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