Section 1 : De la lutte contre le bruit
 

Article 75.- Sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité.

Par bruits et/ou tapages nocturnes, il y a lieu d'entendre tout acte intentionnel ou négligence coupable entraînant un bruit de nature à troubler la tranquillité des habitants et réalisé entre 22 et 6 heures.

Article 76.- Sont interdits sur la voie publique et dans les propriétés privées, sauf autorisation écrite conditionnelle du Bourgmestre :

 

  •  les tirs de pétards ou d'artifices, ainsi que les canons à usage agricole lorsqu'ils dépassent 6 détonations à l'heure ;

 

  • l'usage de hauts parleurs/ d'amplificateurs ou autres appareils de sonorisation susceptibles d'incommoder le voisinage.

A ce dernier égard, les habitants sont tenus de régler leurs appareils de radio, télévision ou similaires de façon à ne pas troubler la tranquillité publique, en particulier celle de leurs voisins.

En ce qui concerne les marchands de vieux fers, l'interdiction s'étend de 17 heures à 9 heures.

Article 77.- Les hurlements, chants et autres cris d'animaux domestiques ou autres, qu'ils appartiennent à des particuliers ou à des sociétés, qui troubleraient d'une manière excessive la tranquillité ou le repos des habitants, seront sanctionnés,

En tous temps et en tous lieux, les détenteurs de chiens doivent faire cesser leurs aboiements répétés et sans raison pour la sécurité.

Si les chiens sont laissés sans garde, les détenteurs doivent toujours prendre les dispositions utiles pour empêcher ceux-ci d'aboyer intempestivement et ainsi, de troubler la tranquillité du voisinage.

Article 78.- Les organisateurs de manifestations publiques ou privées et les exploitants de locaux où se tiennent des réunions génératrices de bruit sont tenus de veiller à ce que ce dernier n'incommode pas les habitants du voisinage.

Ces derniers sont toutefois censés connaître -dès lors qu'ils résident à proximité d'un local préexistant à leur arrivée où sont organisées pareilles activités - le seuil de tolérance admissible déterminé par les dispositions légales et réglementaires.

Est toujours considéré comme très incommodant un bruit répétitif à l'aide d'appareils d'amplification qui a pour effet de faire vibrer des objets à l'intérieur des immeubles voisins habités.

Article 79.- II est interdit d'utiliser, sans nécessité, même sur un terrain privé, tout engin à moteur produisant des bruits de nature à troubler la tranquillité publique et ce, conformément à l'article 85.

L'usage en plein air d'appareils à moteur (tondeuses, débroussailleuses, disqueuses, broyeuses/ aspirateurs à feuilles, tronçonneuse,... est interdit entre 20 et 8 heures.

Les appareils de sonorisation et les alarmes sonores installés sur les immeubles et dans les véhicules doivent être réglés de manière à ne pas troubler la tranquillité publique.

Article 80.- Lorsque les émissions sonores visées ci-dessus sont de nature à troubler l'ordre public, la police locale peut, à tout moment, faire réduire leur volume ou en faire cesser l'émission par tous moyens adéquats.

 

Cette ordonnance ne concerne pas les bruits résultant de l'utilisation nécessaire des engins à moteur et de nature agricole et ce, même la nuit.

 Section 2 : Des débits de boissons

Article 8l.- Sont considérés comme débits de boissons, les établissements et leurs dépendances accessibles au public tels que cafés, estaminets, cabarets, dancing, tavernes, bars et en général, tous les établissements, même démontables, quelles que soient leur nature et leur dénomination, où sont servies des boissons fermentées ou enivrantes, sans repas.

 

Article 82.- Tout exploitant de débit de boissons est tenu de fermer son établissement à 3 heures.

 

Les heures d'ouverture et de fermeture du débit de boissons doivent être lisiblement affichées sur la porte d'entrée.

 

Au moment de la fermeture, l'ensemble de la clientèle doit avoir quitté le débit de boissons. Dans la demi-heure précédant l'heure de fermeture visée ci-dessus, toute diffusion musicale et toute vente de boissons alcoolisées sont interdites.

 

En dehors de la période d'ouverture :

 

- il est interdit aux exploitants de débits de boissons de fermer à clé leur établissement, d'éteindre ou de camoufler la lumière, pour accepter un ou plusieurs consommateurs dans les locaux;

- les personnes trouvées dans le débit de boissons en dehors des heures d'ouverture, y consommant ou non ou qui chercheraient à s'y faire admettre, seront sanctionnées ;

- le débitant ou son préposé qui, après l'heure fixée pour la fermeture, refuse aux services de police centrée de rétablissement présumé être toujours fréquenté, sera sanctionné.

 

Le Bourgmestre peut, pour des manifestations ponctuelles ou pour les fêtes de fin d'années, accorder des dérogations à la limitation de l'ouverture des débits de boissons.

 

Article 83.- Les établissements définis à l'article 81 doivent respecter un temps minimum de fermeture de quatre heures à compter de l'heure de fermeture imposée ci-dessus.

 

Article 84.- Toute action promotionnelle, sur la voie publique ou sur Internet, incitant à la consommation de boissons alcoolisées au sein du débit de boissons est strictement interdite.

 

Article 85.- Il est interdit d'entrer en état d'ivresse dans les débits de boissons, salles de spectacles et bâtiments publics comme il est interdit de cracher, de fumer, de dégrader ou d’endommager les installations et de refuser de se conformer aux instructions de la direction ou du personnel, responsables de rétablissement.

Il est interdit, sauf dérogation motivée du Bourgmestre, de vendre, de distribuer et de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, à l'exception des terrasses autorisées sur le domaine public.

La vente de boissons alcoolisées par l’intermédiaire de distributeurs automatiques accessibles au public est interdite.

La détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est assimilées à la consommation sur la voie publique.

 

En cas d'infraction, les boissons alcoolisées seront saisies administrativement en vue de leur destruction par un officier de police et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux amendes administratives.

 

Article 86.- Les infractions aux présentes dispositions sont passibles des sanctions suivantes :

 

- au premier constat d'infraction, un avertissement mettant en demeure l'exploitant de l’établissement de se conformer aux prescriptions réglementaires sera adressé à ce dernier dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste ;

- au second constat d'infraction, la fermeture provisoire de l’établissement sera ordonnée du vendredi 18h00 au lundi suivant 18h00 ;

 

- au troisième constat d'infraction, la fermeture provisoire de l’établissement d'une durée de 7 jours consécutifs sera ordonnée ;

 

- au quatrième constat d'infraction, la fermeture provisoire de l’établissement d'une durée de 30 jours consécutifs sera ordonnée ;

- au cinquième constat d'infraction, la fermeture définitive de l’établissement sera prononcée.

Les services de la zone de police de Hesbaye sont chargés d'assurer la surveillance des établissements visés à l'article 81 et de veiller au respect des présentes dispositions.

 

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