La présente section traite des infractions de voirie déterminées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (art. 60). Il s'agit d'infractions mixtes pouvant faire l'objet de poursuites pénales ou, le cas échéant, d'amendes administratives.

Pour les infractions sur une voirie régionale, il conviendra de se référer au décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques du 19 mars 2009.

 

CHAPITRE l : CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.- Est considérée comme voirie communale toute voie de communication terrestre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale.

Article 2.- Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement général de police de gestion des voiries communales, en ce compris une signalétique harmonisée obligatoire.

Les communes peuvent adopter des règlements complémentaires en la matière.

 

CHAPITRE II : LES INFRACTIONS DE CATEGORIE l

Article 3.- Constituent une infraction de catégorie l en vertu de l'art. 60 §1 du décret :

1° la dégradation, volontaire ou par défaut de prévoyance ou de précaution, et l'atteinte à la viabilité ou à la sécurité de la voirie communale;

2° l'occupation ou l'utilisation privative de la voirie ou la réalisation de travaux sur la voirie sans l'autorisation requise de l'autorité communale, non conforme à celle-ci ou aux conditions générales fixées par le Gouvernement wallon ;

3° l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale sans l'accord préalable du Conseil communal ou du Gouvernement wallon.

 

CHAPITRE III : LES INFRACTIONS DE CATEGORIE 2

 

Article 4.- Constituent une infraction de catégorie 2 en vertu de l'art. 60 §2 du décret :

1° l'utilisation des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n'est pas conforme à l'usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé réglementairement ;

2° l'affichage illicite sur la voirie communale ;

3° les infractions au règlement général de police de gestion des voiries communales adopté par le Gouvernement wallon et aux règlements communaux complémentaires ;

4° le refus d'obtempérer aux injonctions régulières, visées à l'art 61 § 4,1°, 3° et 4° du décret, données par les agents habilités à constater les infractions de voirie;

5° l'entrave à l'accomplissement des actes d'information, visés à l'art. 61 §4 du décret, par des agents habilités à constater les infractions de voirie.

 

CHAPITRE IV : LES SANCTIONS

Article 5.- Les infractions de catégorie l sont punissables d'une amende de 50 à 10.000 euros.

Article 6.- Les infractions de catégorie 2 sont punissables d'une amende de 50 à 1.000 euros.

CHAPITRE V : LA REMISE EN ETAT DES LIEUX

Article 7.- Indépendamment des procédures de constatation et de poursuite des infractions de voirie, et en fonction de la situation à laquelle elle est confrontée, l'autorité communale peut :

 

- soit mettre le contrevenant en demeure de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre la voirie en état ;

- soit de procéder ou faire procéder d'office à la remise en état de la voirie communale.

Le coût de la remise en état des lieux est récupéré à charge du contrevenant et majoré d'une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à dix pour cent du coût des travaux, avec un minimum de cinquante euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services communaux ou par une entreprise extérieure.

 

CHAPITRE VI : LA PERCEPTION IMMEDIATE

Article 8.- Une somme d'argent peut être immédiatement perçue avec l'accord du contrevenant, par les personnes habilitées à constater une infraction de voirie en vertu de l'art. 61§ler du décret.

Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions de catégorie l et de 50 euros pour les infractions de catégorie 2.

Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger une amende administrative au contrevenant pour le fait visé.

Le procureur du Roi peut toutefois proposer au contrevenant une transaction pénale, une médiation pénale ou engager des poursuites pénales. Un mécanisme de remboursement ou d'imputation des sommes versées est alors prévu.

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