Article 1

Il est établi au profit de la Commune de Donceel, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux.

Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité.

 

Article 2

Pour l’application du règlement, on entend par :

1° « Immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés.

2° « Immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l’article 3.

3° « Immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :

a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;

b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;

c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;

d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.

 

4° « Immeuble inoccupé » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux.

5° « Immeuble délabré » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné.

6° « Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal.

 

Article 3

L’immeuble sans inscription n’est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l’article 5, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.

 

Article 4

N’est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l’occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la nouvelle Loi communale.

 

Article 5

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, pendant l’année civile précédent le 1er janvier de chaque exercice d’imposition visé à l’article 6 §§ 1er et 2, d'un immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus qui a fait l’objet d’un constat établi et notifié conformément aux articles 8 à 10.

 

Article 6

La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le constat visé à l’article 8 établissant qu’un immeuble bâti est inoccupé ou délabré est notifié, nonobstant le prescrit de l’article 10.

Pour les exercices d’imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d’imposition.

 

Article 7

La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à l’article 17.

 

Article 8

Le constat établissant qu’un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le fonctionnaire visé à l’article 2, 6°.

 

Article 9

 Le constat est notifié au titulaire du droit réel par ledit fonctionnaire par voie recommandée.

Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification au signataire de celle-ci.

 

Article 10

Lorsqu’un deuxième constat a été effectué, celui-ci vaut constat visé à l’article 8 de même que sa notification vaut notification visée à l’article 9.

La notification de ce deuxième constat est effectuée dans un délais d’au moins six mois à dater du premier constat. La durée de cette période est identique pour tous les redevables.

 

Article 11

La taxe est due par le titulaire du droit réel aux dates visées à l’article 6.

En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.

 

Article 12

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble inoccupé ou délabré pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation ou l’état de délabrement est indépendant de sa volonté, cette exonération n’étant applicable qu’un an.

 

Article 13

La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.

Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes.

 

Article 14

Le taux de la taxe est fixé par an :

  • à 80,00€ par mètre courant de façade lors de la 1ère taxation,
  • à 160,00€ par mètre courant de façade lors de la 2ème taxation,
  • à 240,00€ par mètre courant de façade à partir de la 3ème taxation.

 

Article 15

La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.

 

Article 16

La taxe est recouvrée par voie de rôle.

 

Article 17

Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble, en totalité ou en partie, n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.

 À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recomman­dée ou par dépôt à l’Administration, les jours et heures d’ouverture, de la modification intervenue à l’immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.

Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.

À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l’information.

 Le fonctionnaire visé à l’article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.

Dans ce but, s’il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jour et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés.

La date et l’heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins un mois avant celle-ci.

 Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.

Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l’information visée au paragraphe 2 s’il n’y a pas lieu d’effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le fonctionnaire.

 

Article 18

Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

 

Article 19

Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.

 

Article 20

Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant.

 

Article 21

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00€ et seront également recouvrés par la contrainte.

 

Article 22

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 23

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

 

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