REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LES CIMETIERES
                      
                       Vu le règlement général de police et notamment le chapitre 10 concernant les cimetières, adopté le 26/01/2017;
                      
                 Considérant lqu'il y a lieu d'adapter notre règlement par rapport aux sanctions administratives en lieu et places des peines de police;
                            

Le Conseil ADOPTE le règlement ci-après :

 

Chapitre 1 : définitions

Articles 1 :

Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :

  • Ayants droit : proches du défunt qui, au moment du décès, se chargent des formalités administratives et reprennent les obligations du défunt.
  • Bénéficiaires d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.
  • Caveau : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.
  • Cavurnes : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir une ou plusieurs urnes cinéraires.
  • Champs commun : zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en pleine terre pour une durée de 5 ans.
  • Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent règlement
  • Cimetière cinéraire : lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l’inhumation des urnes.
  • Columbarium : structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée.
  • Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes cinéraires.
  • Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.
  • Conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la présence d’un corps.
  • Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires.
  • Crémation : réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.
  • Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès.
  • Etat d’abandon : état d’une tombe, constaté par le personnel communal, caractérisé par le manque manifeste d’entretien : tombe malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, ou dépourvue des signes indicatifs de sépultures exigés par le présent règlement.
  • Exhumation : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture.
  • Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.
  • Indigent : personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
  • Inhumation : placement en terrain concédé ou nonconcédé d’un cercueil contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium.
  • Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.
  • Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une inhumation ou d’une incinération.   
  • Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où  sont rassemblés les restes mortels ou les cendres provenant des sépultures désaffectées.
  • Aire de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres.

 

Chapitre 2 Généralités

Sauf dérogation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les cimetières de la commune sont ouverts au public tous les jours, samedis, dimanches et jours férié inclus.

Article 2 : Quiconque pénètre dans le cimetière, le visite ou y accompagne un convoi, a l’obligation de s’y comporter avec la décence et le respect dus à la mémoire des morts. Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l’article 44 du règlement.

Article 3 : Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et communales.

 

Chapitre 3 : Registre des Cimetières

Article 4 : Le service cimetière est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement Wallon.

Article 5 : Il est tenu un plan général des cimetières.

Ces plans et registres sont déposés au service cimetière de l’Administration communale. La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressa au service cimetière.

Article 6 : Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil. Un embaumement peut être autorisé dans les cas déterminés par la tutelle régionale.

En cas de thanatopraxie, les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent sa crémation. L’emploi des cercueils en polyester,  de gaines, en plastique, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Dans ce cas, il sera exigé un certificat garantissant la biodégradabilité.

 

Chapitre 4 : Dispositions relatives aux travaux

Article 7 : Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du fossoyeur responsable du cimetière concerné.

Article 8 : il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement, de pose de monument fixé au sol sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Cette autorisation sera détenue dans le véhicule et ces travaux ne peuvent avoir lieux qu’après une prise de rendez-vous avec le fossoyeur responsable. Ce dernier veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement. Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué.

Article 9 : les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de cause majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés.

A partir d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, il est interdit d’effectuer des travaux de  construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux généralement quelconques d’entretien des signes indicatifs de sépulture.

Article 10 : Tout dépôt prolongé de matériaux  ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué.

Article 11 : Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur, ou pourront être étalés selon les instructions du fossoyeur responsable du cimetière.

 

Chapitre 5 : Les sépultures

Section 1 : Les concessions – Dispositions générales

Article 12 : La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession, pour les concessions en caveau, columbarium ou en cavurne.

Article 13 : Les concessions sont inaccessibles.

Article 14 : L’état d’abandon est constaté  par un acte du Bourgmestre ou de son délégué. Une copie de l’acte est affichée pendant 1 an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à nouveau en disposer.

Article 15 : Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe. Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.

Article 16 : Une concession est incessible et indivisible.

Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument.

Article 17 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l’entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu’un délai de 3 mois est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture. A cet effet, une demande d’autorisation d’enlèvement doit être complétée par les intéressés à l’Administration communale.

Article 18 : Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance le 31 décembre 2010 et reviennent à la commune après un an d’affichage. Cette dernière pourra dès lors en disposer sauf renouvellement après autorisation du gestionnaire de tutelle.

Article 19 : La commune veillera à protéger les sépultures des anciens combattants et des victimes de guerre.

Article 20 : La Commune établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut, concernant les sépultures antérieure à 1945, concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.

 

Section 2 : Autres modes de sépulture

Article 21 : Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans.

Article 22 : Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème et 180ème jour de grossesse et les enfants est aménagée dans un cimetière de l’entité.

Article 23 : Si une communauté religieuse, ressortissant d’un culte reconnu, introduit une demande justifiée par un besoin collectif, une zone spécifique, dans un ou plusieurs cimetières de l’entité peut lui être réservée. L’aménagement tiendra compte des rites de la communauté, dans les limites de la législation belge. L’aménagement de ces parcelles devra se faire en accord avec les autorités communales. Afin de préserver l’aspect multiculturel des lieux, ces parcelles sont intégrées, sans séparation physique, dans le cimetière. Une traduction officielle des épitaphes, dont les frais seront à charge des dépositaires, devra être conservée dans les registres communaux. 

Article 24 : Les plaques de fermeture de niche de columbarium ou de cavurne comporteront, si la famille en émet le souhait, un emplacement pour un bouquet ou une épitaphe.

Article 25 : Le  monument placé au-dessus des cavurnes ne peut dépasser les dimensions de la cavurne et ne peut contenir aucun élément en élévation ou  ne peut dépasser le s2/3 de la longueur du monument.

Article 26 : L’édification de columbariums aériens privés est interdite.

Article 27 : Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion.

Article 28 : Les plaquettes commémoratives respecteront les prescriptions suivantes :

  • Dimensions : 10x4cm maximum
  • Inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès

Article 29 : La pose de plaquettes commémoratives est effectuée par les services communaux. La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, la plaquette est conservée aux archives communales.

Article 30. Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif amovible est strictement interdit sur les parcelles de dispersion, columbariums. Un endroit spécifique est prévu à cet effet à proximité.

Article 31 : Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillis dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière :

  • Soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ;
  • Soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l’état d’abandon a été constaté. En équivalence, chaque niveau d’une concession peut recevoir un maximum de quatre urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes si un cercueil y est déjà placé ; en surnuméraire, la concession peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;
  • Soit placées dans un columbarium ;
  • Soit placée en cavurne (L60cm – l 60cm – P80cm)

Article  32 : Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont également affichés par le fossoyeur.

 

Chapitre 6 : Entretien et signes indicatifs de sépultures

Article 33 : L’administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou tout endroit prévu à cet effet.

Article 34 : Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de sa longueur et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre cause.

Article 35 : Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectées à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 1m30. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droits à la première réquisition du Bourgmestre ou de  son délégué. A défaut, elles seront enlevées par le fossoyeur ou le service technique communal.

Article 36 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches sous peine de les voir enlever d’office.

Article37 : les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papier, couronnes… ;) se trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines seront déposés dans un endroit réservé, sur les indications du fossoyeur responsable, dans le respect du tri sélectif.

Article 38 : La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée.

 

Chapitre 7 : Exhumation et rassemblement des restes

Article 39 : Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les familles et après avoir reçu une autorisation du Bourgmestre conformément à l’article 8. Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur responsable et de son responsable.

Article 40 : L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf à un représentant  des proches qui en ferait la demande et les personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant gestionnaire de tutelle.

Article 41 : Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées et le service des cimetières. L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises. Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation.

Article 42 : Sauf celles requises par l’autorité judiciaires, les exhumations sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur. En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation. A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblées dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à une redevance.

 

Chapitre 8 : Parcelle Paysagère

Section 1 : L’urne en pleine terre ou en cavurne

Article 43 : Le signe indicatif de sépulture est composé d’une dalle horizontale de 60x60x5 cm et uniquement de celle-ci. Cette dalle ne débordera en aucune façon du niveau du sol afin d’être totalement intégrée dans l’espace de verdure. Seules des gravures sont autorisées à savoir notamment les coordonnées du défunt ainsi que le numéro d’ordre et de l’année qui seront composés de caractères de 30 cm de haut.

 

Section 2 : Le cercueil en pleine terre ou en caveau

Article 44 : L’emplacement des différentes inhumations sera délimité par un encadrement en béton débordant du sol sur une hauteur de 8 cm et réalisé par la commune.

Article 45 : Le signe indicatif sera constitué uniquement d’une stèle verticale qui ne pourra excéder les dimensions maximales suivantes : 1,30m de hauteur sur 0,80mde largeur.

Article 46 : Le numéro d’ordre et l’année de concession seront apposés en lettre et chiffres en bronze au bas et à droite de la face antérieure du monument. Ces indications sont réalisées en lettres et chiffres de 3 cm maximum de haut. La pérennité de ces indications devra être assurée durant toute la durée de la concession.

Article 47 : Les matériaux autorisés pour cette stèle seront en pierre claire naturelle belge

Section 3 : le Columbarium

Article 48 : Les cellules de columbarium seront intégrées dans un mur. Seule la dalle de fermeture sera apparente.

Section 4 : La parcelle des fœtus

Article 49 : Aucun signe de sépulture n’est autorisé

Section 5 : aire de dispersion

Article 50 : Les plaques commémoratives seront fixées sur le couvre-mur du muret d’enceinte de l’aire de parole.

 

Chapitre 9 : Disposition finales

Article 51 : Un règlement redevance arrêté par le Conseil communal fixera le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.

 

Article 52 : Sont chargés de veiller à la stricte appréciation du présent règlement le Bourgmestre ou l’Echevin ayant les cimetières dans ses attributions, les officiers et agents de police locale, le chef de bureau des inhumations ainsi que le personnel qualifié des cimetières. Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s’imposent.

 

L’Article 53 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlement, les dispositions du présent règlement sont punies des peines de police est remplacé par le texte suivant : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlement, les dispositions du présent règlement seront punies dans le cadre des sanctions administratives via l’agent constatateur et le fonctionnaire sanctionnateur.

Article 54 : Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de la commune conformément à l’article L1133-1 du code de la démocratie locale et de la  décentralisation.

            

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