Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers

Titre I - Généralités

 
Article 1erDéfinitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

1° « Décret  » : le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l'annexe I de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;
3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages (à l’exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret) ;
4° « Déchets ménagers assimilés »:  
 
1. les déchets « commerciaux » assimilés à des déchets ménagers, soit les déchets provenant  des petits commerces (y compris les artisans) ;des administrations ; 
·                   des bureaux ; des collectivités ; des indépendants et de l’HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) ; et consistant en :
·                   ordures ménagères brutes (catalogue déchets n°20 96 61) ;
·                   fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes (catalogue déchets n°20 96 62) ;
·                   fraction collectées séparément (catalogue déchets n° 20 01) ;
·                   emballages primaires en carton conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 93) ; 
·                   emballages primaires en plastique conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 94) ; 
·                   emballages primaires en métal conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 95) ; 
·                   emballages primaires en verre conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 96) ; 
·                   emballages primaires en bois conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 97) ; 
·                   emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers (catalogue déchets n° 20 97 98). 

 

2. les déchets provenant de centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf les déchets visés au n° 18.01 du catalogue des déchets) et assimilés à des déchets ménagers, soit: 
·                   les déchets de cuisine et de restauration collective, 
·                   les déchets des locaux administratifs, 
·                   les déchets hôteliers ou d’hébergements produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins ;
 
5° « Déchets visés par une collecte spécifique » : les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en : 
·                   déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons,… ;
·                   encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, représentant 2 m³ et pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes, à l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprise et des déchets pour lesquels une filière de valorisation existe ;
·                   déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à l'aide de piles ou de courant électrique ;
·                   déchets organiques : déchets de cuisine, petits déchets de jardin, langes d'enfants, litières biodégradables pour animaux,… ;
·                   déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse… ;
·                   déchets de bois : planches, portes, meubles,… ;
·                   papiers, cartons : journaux, revues, cartons,… ;
·                   PMC : plastiques, métaux et cartons à boissons ;
·                   verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent… ;
·                   textiles : vêtements, chaussures,… ;
·                   métaux : vélos, armoires métalliques, cuisinières au gaz,… ;
·                   huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ;
·                   huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, … ;
·                   piles : alcalines, boutons, au mercure,… ;
·                   déchets spéciaux des ménages : produits de bricolage (peintures, colles, solvants), pesticides, engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d'éclairage, aérosols, produits chimiques divers et emballages les ayant contenus,… ;
·                   déchets d’amiante-ciment ;
·                   pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ;
·                   films, sachets ou pots de fleurs en plastique, frigolite, bouchons de liège.

 

6° « Collecte périodique des déchets ménagers » : collecte en porte-à-porte des déchets qui ne font pas l'objet d'une collecte spécifique. Sont exclus, les déchets ménagers qui font l'objet d'une collecte spécifique en porte-à-porte. 

 

7° « Collecte spécifique de déchets » : collecte périodique en porte-à-porte de déchets triés sélectivement. Sont exclus de la collecte spécifique, les déchets ménagers autres que ceux cités à l'article 1,5° de la présente ordonnance et qui font l'objet d'une collecte périodique.
 
8° « Organisme de gestion des déchets » : la Commune ou l’association de Communes qui a été mandatée par la commune et qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points fixes de collecte. 
 
9° « Organisme de collecte des déchets » : la Commune ou l’association de Communes ou la société désignée pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et/ou des déchets triés sélectivement.
 
10° « Récipient de collecte » : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l’initiative de l’organisme de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de ventes sont déterminés par l’organisme de gestion des déchets et ce, en fonction du type de déchets.
 
11° « Usager » : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la Commune ou par l’organisme de gestion des déchets ;

12° « Ménage » : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;

13° « Obligation de reprise » : obligation visée par l'article 8 bis du Décret ;

14° « Service minimum » : service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages ;

15° « Arrêté subventions » : l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;

16° « Arrêté coût-vérité » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.

 

Article 2 – Collecte par contrat privé

Il leur est toujours au producteur de déchets de faire appel à une société privée pour la collecte des déchets au lieu d’utiliser les services de collectes de l’organisme de gestion des déchets.

Dans ce cas, ils devront respecter les modalités de collectes prévues par la présente ordonnance.

L’usager ayant un contrat de ce type, est tenu de conserver leurs récipients de collecte en domaine privé, et ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 7 heures et 19 heures.

 
Article 3 – Exclusions

Ne font pas l'objet d'une collecte périodique organisée par la Commune, les déchets suivants:

-    les déchets dangereux,

Conformément à l'article 10, 2° de l'Arrêté subventions, les agriculteurs et exploitants d'entreprises agricoles sont obligé de remettre leurs emballages dangereux dans les points de collectes prévus à cet effet ou à faire appel à un collecteur agréé. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ;

Conformément à l'article 10, 3° de l'Arrêté subventions, les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile sont obligé de la commune à utiliser un centre de regroupement ou à faire appel à un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.

 

-    les déchets provenant des grandes surfaces ;

-    les déchets qui, bien que provenant de petits commerces, d'administrations, de bureaux, etc. (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets ;

-    les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;

-    les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, …).

-    Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collecte prévus à cet effet.

 

Article 4 – Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune

En vertu de l'article 133 de la Nouvelle Loi communale, afin de constater que le Décret est bien appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la commune et un collecteur agréé ou autorisé.

Tout refus de produire ce document est passible des sanctions de la présente ordonnance.

 

TITRE II - Collecte périodique des déchets ménagers
 
Article 5 Objet de la collecte

La commune organise la collecte périodique des déchets ménagers de tout usager.

 

Article 6 Conditionnement

§1er. Les déchets ménagers sont impérativement placés à l'intérieur de récipients de collectes réglementaires tels que définis à l’article 1er, 10° de la présente ordonnance.

§2. Les récipients de collectes sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.

§3. Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 25 kg.

 

Article 7 – Modalités de collecte des déchets ménagers

§1er. Les déchets ménagers sont déposés dans les récipients de collecte réglementaires devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le Collège Communal et au plus tôt la veille à 19heures. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 7heures du matin, tout usager prendra ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.

§2. Les récipients de collectes doivent être placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.

Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain.

§3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collectes dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation.

§4. La collecte des déchets ménagers et déposés conformément aux dispositions de la présente ordonnance est réalisée selon les modalités (rythme, lieux et horaires…) fixées par le Conseil Communal.

 

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